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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-1191 du 2 décembre 1963 RECOUVREMENT DE COTISATIONS)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-1191 du 2 décembre 1963 RECOUVREMENT DE COTISATIONS)

Cette commission comprend [*composition*] :
Le trésorier-payeur général (dans le département de la Seine, le receveur général des finances de la Seine), président ;
Les directeurs départementaux des impôts (contributions directes, contributions indirectes, enregistrement) ;
Le directeur régional de la sécurité sociale ;
Les directeurs des organismes de sécurité sociale des divers régimes chargés du recouvrement des cotisations dans le département.
Si le débiteur dont la situation doit être examinée relève de l'administration des douanes et droits indirects, et dans la mesure où les droits et taxes en cause sont recouvrés par cette administration suivant les modalités fixées par le code général des impôts, la commission s'adjoint le directeur régional des douanes.
Chacun des membres de la commission peut se faire suppléer par un représentant en cas d'empêchement.
Le directeur du travail, chef du service régional de l'inspection du travail et de la protection sociale agricole.