Articles

Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-604 du 10 juin 1977 CENTRE NATIONAL D'ETUDES SUPERIEURES DE SECURITE SOCIALE)

Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-604 du 10 juin 1977 CENTRE NATIONAL D'ETUDES SUPERIEURES DE SECURITE SOCIALE)


Les élèves accueillis au centre au titre des dispositions de l'article 2 (1er alinéa) du présent décret, qui ne sont pas rémunérés par un organisme de sécurité sociale, sont des agents salariés non titulaires du centre. Ils perçoivent pendant la durée de leur scolarité une indemnité dont le montant, fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances, est égal à la rémunération de base d'un agent d'encadrement figurant à la classification des emplois annexés à la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du régime général. Le centre d'études remplit, à leur égard, les obligations de l'employeur.