Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-604 du 10 juin 1977 CENTRE NATIONAL D'ETUDES SUPERIEURES DE SECURITE SOCIALE)
Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-604 du 10 juin 1977 CENTRE NATIONAL D'ETUDES SUPERIEURES DE SECURITE SOCIALE)
Outre les contributions des organismes ou régimes de sécurité sociale, les recettes du centre comprennent :
Les revenus des biens, fonds et valeurs ;
Les dons et legs faits au profit de l'établissement ;
Le produit des travaux effectués pour le compte de tiers ;
Le produit de la vente des publications ;
Les produits de l'aliénation des biens, fonds et valeurs ;
Les sommes perçues en matière de formation professionnelle.
Le centre peut recevoir des subventions allouées par l'Etat ou d'autres collectivités publiques.