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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-604 du 10 juin 1977 CENTRE NATIONAL D'ETUDES SUPERIEURES DE SECURITE SOCIALE)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-604 du 10 juin 1977 CENTRE NATIONAL D'ETUDES SUPERIEURES DE SECURITE SOCIALE)

Le président du conseil d'administration est élu par le conseil pour une durée de trois ans renouvelable [*mandat*].
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer qu'à la condition que neuf de ses membres, au moins, soient présents [*quorum*].
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Le directeur du centre, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil.