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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-781 du 22 juin 1988 MODIFIANT LES TAUX DES COTISATIONS VERSEES PAR LES MARINS A LA CAISSE GENERALE DE PREVOYANCE DES MARINS ET A LA CAISSE DE RETRAITE DES MARINS)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-781 du 22 juin 1988 MODIFIANT LES TAUX DES COTISATIONS VERSEES PAR LES MARINS A LA CAISSE GENERALE DE PREVOYANCE DES MARINS ET A LA CAISSE DE RETRAITE DES MARINS)


Dans le tableau figurant à l'article R. 24 du code des pensions de retraite des marins, le taux de 10,70 p. 100 applicable à la cotisation ouvrière due à la caisse de retraites des marins est remplacé par le taux de 10,90 p. 100. Le total des taux de la contribution patronale et de la cotisation ouvrière est porté à 28,60 p. 100.