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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-359 du 12 mai 1998 relatif à la cessation anticipée d'activité des ouvriers de la société nationale GIAT Industries placés sous le régime défini par le décret no 90-582 du 9 juillet 1990)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-359 du 12 mai 1998 relatif à la cessation anticipée d'activité des ouvriers de la société nationale GIAT Industries placés sous le régime défini par le décret no 90-582 du 9 juillet 1990)


Les ouvriers radiés des contrôles dans les conditions prévues à l'article précédent bénéficient d'une bonification d'ancienneté égale à cinq années. Cette bonification ne peut avoir pour effet de porter à plus de trente-sept années et demie la durée des services effectifs pris en compte dans la pension liquidée au titre du régime des ouvriers de l'Etat.

Les agents intéressés ne peuvent pas prétendre à une indemnité de lienciement.