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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-359 du 12 mai 1998 relatif à la cessation anticipée d'activité des ouvriers de la société nationale GIAT Industries placés sous le régime défini par le décret no 90-582 du 9 juillet 1990)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-359 du 12 mai 1998 relatif à la cessation anticipée d'activité des ouvriers de la société nationale GIAT Industries placés sous le régime défini par le décret no 90-582 du 9 juillet 1990)


Jusqu'au 31 décembre 2001, les ouvriers de la société GIAT Industries placés sous le régime défini par la décret du 9 juillet 1990 susvisé, radiés des contrôles à l'occasion de restructurations entraînant des réductions d'effectifs, bénéficient de la jouissance immédiate de leur pension s'ils sont âgés de cinquante-deux ans ou plus et de moins de cinquante-cinq ans à la date de leur départ et s'ils réunissent quinze ans de services liquidables au titre du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat fixé par le décret du 24 septembre 1965 susvisé.