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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-312 du 23 avril 1998 relatif à la mise en oeuvre d'une mesure de préretraite dans les départements d'outre-mer)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-312 du 23 avril 1998 relatif à la mise en oeuvre d'une mesure de préretraite dans les départements d'outre-mer)


Le bénéfice de l'allocation de préretraite est accordé par décision du préfet du département où est situé le siège de l'exploitation, après avis favorable de la commission départementale d'orientation agricole sur le projet de cession.

Les cessions sont soumises à autorisation préalable du préfet et la nouvelle exploitation ainsi constituée ne doit pas excéder le cas échéant le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures.

La liquidation et le paiement de l'allocation de préretraite et de l'aide structurelle sont assurés par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.