Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-312 du 23 avril 1998 relatif à la mise en oeuvre d'une mesure de préretraite dans les départements d'outre-mer)
Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-312 du 23 avril 1998 relatif à la mise en oeuvre d'une mesure de préretraite dans les départements d'outre-mer)
Une aide structurelle qui se substitue à l'allocation de préretraite est accordée entre le soixantième et le soixante-cinquième anniversaire du bénéficiaire dès que celui-ci est titulaire d'un avantage personnel de vieillesse et à condition qu'il cesse toute activité professionnelle. Son montant annuel est de 1 525 euros.