Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-312 du 23 avril 1998 relatif à la mise en oeuvre d'une mesure de préretraite dans les départements d'outre-mer)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-312 du 23 avril 1998 relatif à la mise en oeuvre d'une mesure de préretraite dans les départements d'outre-mer)
Les terres exploitées en faire-valoir direct et libérées doivent être destinées :
1. A un ou plusieurs agriculteurs à titre principal âgés de moins de cinquante ans qui agrandissent leur exploitation, disposant d'une expérience professionnelle agricole d'au moins cinq ans et s'engageant à exploiter ces terres pendant cinq ans au moins ;
2. En vue de contribuer en priorité à la première installation d'un jeune agriculteur bénéficiant d'une aide prévue par l'article R.* 348-3 du code rural.
En outre, l'agriculteur qui reprend tout ou partie des terres libérées et qui s'installe doit améliorer la viabilité de l'exploitation dans le cadre de l'étude prévisionnelle d'installation et s'engager à les exploiter pendant cinq ans au moins.
3. A un groupement foncier agricole, qui s'engage à louer par bail à long terme les terres libérées par le cédant dans les conditions fixées au 1 ou au 2 ci-dessus ;
4. A une société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) ou, en Guyane, à l'Etablissement public d'aménagement de la Guyane (EPAG) en vue d'un usage agricole de ces terres.
Dans le cas où la superficie cédée comporte des bâtiments d'exploitation ou des équipements fixes d'exploitation, ceux-ci sont cédés concomitamment à la cession des terres en cause. Toutefois, si la cession des bâtiments ou des équipements fixes ne peut être réalisée parce qu'ils sont attenants à la maison d'habitation du demandeur ou parce que le repreneur des terres ne souhaite pas en bénéficier, il appartient au préfet d'apprécier, au cas par cas, s'il y a lieu, éventuellement, d'accorder l'allocation de préretraite compte tenu de la qualité restructurante de l'opération.