Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-312 du 23 avril 1998 relatif à la mise en oeuvre d'une mesure de préretraite dans les départements d'outre-mer)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-312 du 23 avril 1998 relatif à la mise en oeuvre d'une mesure de préretraite dans les départements d'outre-mer)
Pour prétendre à l'allocation de préretraite, le chef d'exploitation doit :
1° Etre âgé, à la date de la cessation d'activité agricole, de cinquante-cinq ans au moins et ne pas avoir atteint l'âge de soixante ans ;
2° S'engager à transférer les terres, les bâtiments d'exploitation et les équipements fixes de production, ainsi que les références de production ou droits à aides visés à l'article 15 de la loi n° 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture qui sont attachés à l'exploitation à la date du dépôt de la demande ;
3° Justifier de l'exercice de l'activité de chef d'exploitation à titre principal pendant au moins les dix années précédant immédiatement la cessation d'activité agricole par la production de documents attestant qu'il a bénéficié pendant cette période des prestations à l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitations agricoles ou, à défaut, qu'il a consacré à l'activité d'exploitant agricole plus de 50 % de son temps de travail et en a retiré plus de 50 % de ses revenus.
Le colon est assimilé à un chef d'exploitation à titre principal dans la mesure où il a consacré à l'activité agricole plus de 50 % de son temps de travail et en a retiré plus de 50 % de ses revenus.
Pour le demandeur qui a repris l'exploitation familiale suite à la reconnaissance d'une invalidité réduisant, au moins des deux tiers, la capacité de travail de son conjoint, ou au décès de celui-ci, d'un divorce intervenu avant le 1er janvier 1997, les années où il a participé aux travaux et où à ce titre des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire ont été versées sont considérées comme des années d'activité à titre principal ;
4° Ne pas avoir apporté à son exploitation, entre le 1er janvier 1998 et la date de dépôt de sa demande, l'une des modifications suivantes :
a) une réduction de plus de 15 % de la superficie exploitée en faire-valoir direct ou de l'une des références de production ou droits à aide mentionnés à l'article 15 de la loi du 1er février 1995 précitée, sauf en cas de cessation totale ou partielle d'activité laitière résultant de l'application de l'article 8 du règlement (CEE) n° 3950/92 du 28 décembre 1992 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers ;
b) Une scission de celle-ci en deux ou plusieurs fonds séparés ;
c) Une modification du statut de l'exploitation, notamment par transformation en coexploitation ou constitution d'une société.
Toutefois, par dérogation à ces dispositions et après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le préfet peut attribuer l'allocation de préretraite :
- si le demandeur a été contraint de réduire la superficie de l'exploitation de plus de 15 % par suite d'une procédure de saisie immobilière, en vue de désintéresser ses créanciers ;
- ou s'il est vérifié que les modifications apportées à l'exploitation ont permis l'installation d'un agriculteur dans les conditions fixées par le 2 de l'article 6.