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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-311 du 23 avril 1998 relatif à la mise en oeuvre d'une mesure de préretraite pour les agriculteurs en difficulté)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-311 du 23 avril 1998 relatif à la mise en oeuvre d'une mesure de préretraite pour les agriculteurs en difficulté)


1. La demande de préretraite peut être déposée auprès de l'organisme départemental institué par l'application du décret du 22 décembre 1966 susvisé par un agriculteur âgé de cinquante-quatre ans et neuf mois au moins et n'ayant pas atteint l'âge de soixante ans ;

2. Le préfet doit vérifier que le demandeur est contraint de cesser son activité agricole à la suite d'une des procédures prévues par la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social, ou après examen de la situation de son exploitation par la section Agriculteurs en difficulté de la commission départementale d'orientation agricole et constat de la non-viabilité de son exploitation ;

3. La demande de préretraite comporte l'indication du ou des agriculteurs auxquels le candidat à la préretraite projette de céder ses terres exploitées en faire-valoir direct et l'information éventuellement transmise à son ou ses bailleurs sur les candidats à la reprise des terres exploitées en faire-valoir indirect.

Le préfet se prononce, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, sur l'éligibilité de la demande au regard des conditions prévues à l'article 2 et sur les projets de cession des terres libérées.

Les cessions sont soumises à autorisation préalable du préfet et la nouvelle exploitation ainsi constituée ne doit pas excéder le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures. Ce seuil est compris entre 0,5 et 1,5 fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5 du code rural.