Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-311 du 23 avril 1998 relatif à la mise en oeuvre d'une mesure de préretraite pour les agriculteurs en difficulté)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-311 du 23 avril 1998 relatif à la mise en oeuvre d'une mesure de préretraite pour les agriculteurs en difficulté)
Les terres exploitées en faire-valoir direct et libérées peuvent également :
1. Etre affectées au boisement, en cas d'impossibilité de reprise pour un usage agricole, dans les conditions du décret n° 94-1054 du 1er décembre 1994 relatif à l'attribution d'une prime annuelle destinée à compenser les pertes de revenu découlant du boisement de surfaces agricoles ;
2. Etre apportées à un groupement forestier ou incluses dans le périmètre d'une association foncière pastorale ou d'une association foncière agricole donnant à bail.