Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-311 du 23 avril 1998 relatif à la mise en oeuvre d'une mesure de préretraite pour les agriculteurs en difficulté)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-311 du 23 avril 1998 relatif à la mise en oeuvre d'une mesure de préretraite pour les agriculteurs en difficulté)
Les terres exploitées en faire-valoir direct et libérées doivent être destinées, sous réserve de l'article 6 :
1. En vue de contribuer en priorité à la première installation d'un jeune agriculteur bénéficiant d'une aide prévue par les articles R. 343-3 à R. 343-18 du code rural, à l'exception de l'article R. 343-6.
En outre, l'agriculteur qui reprend tout ou partie des terres libérées et qui s'installe doit améliorer la viabilité de l'exploitation dans les trois ans de l'étude prévisionnelle d'installation et s'engager à les exploiter pendant cinq ans au moins.
2. A un ou plusieurs agriculteurs à titre principal, âgés de moins de cinquante ans, qui agrandissent leur exploitation, disposant d'une expérience professionnelle agricole d'au moins cinq ans ou bien ayant été bénéficiaires d'une aide prévue par les articles R. 343-3 à R. 343-18 du code rural, à l'exception de l'article R. 343-6, relatifs aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs, ou justifiant d'un des diplômes requis pour bénéficier de ces aides et s'engageant à exploiter ces terres pendant cinq ans au moins ;
3. A un groupement foncier agricole, qui s'engage à louer par bail à long terme les terres libérées par le cédant dans les conditions fixées au 1 ou au 2 ci-dessus ;
4. A une société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER), en vue d'un usage agricole de ces terres, de faciliter la construction d'ouvrages d'intérêt collectif, d'être affectées à la sylviculture ou à la création de réserves écologiques.
Dans le cas où la superficie cédée comporte des bâtiments d'exploitation, ceux-ci sont cédés concomitamment avec les terres en cause. Toutefois, si cette cession des bâtiments ne peut être réalisée parce qu'ils sont attenants à la maison d'habitation du demandeur, ou parce que le repreneur des terres ne souhaite pas en bénéficier, il appartient au préfet d'apprécier, cas par cas, s'il y a lieu, éventuellement, d'accorder l'allocation de préretraite compte tenu de la qualité restructurante de l'opération.
Pour les exploitations spécialisées hors sols, les bâtiments et équipements affectés aux productions hors sol doivent être cédés lors de la cession des terres, dans les mêmes conditions que celles-ci. Toutefois, en cas d'impossibilité de reprise de ces bâtiments ou équipements, ceux-ci sont désaffectés dans des conditions fixées par décision préfectorale.