Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-311 du 23 avril 1998 relatif à la mise en oeuvre d'une mesure de préretraite pour les agriculteurs en difficulté)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-311 du 23 avril 1998 relatif à la mise en oeuvre d'une mesure de préretraite pour les agriculteurs en difficulté)
Le demandeur soit s'engager à renoncer définitivement à mettre en valeur directement ou indirectement les surfaces qu'il exploitait soit à titre individuel, soit en coexploitation, soit en tant qu'associé d'une exploitation sociétaire, de même que toute autre exploitation ou entreprise agricole.
Si, malgré l'engagement souscrit, le bénéficiaire de l'allocation de préretraite reprend l'activité en cause, cette allocation cesse de lui être versée et il doit, en outre, rembourser les sommes déjà perçues à ce titre.
Toutefois, la mise en valeur à des fins non commerciales d'une ou plusieurs parcelles dites de subsistance ne fait pas obstacle au versement de l'allocation de préretraite. Cette ou ces parcelles ne doivent pas excéder au total 50 ares de superficie agricole utile, évaluée en polyculture-élevage, selon la pondération par nature de cultures fixée par le schéma départemental des structures.