Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-311 du 23 avril 1998 relatif à la mise en oeuvre d'une mesure de préretraite pour les agriculteurs en difficulté)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-311 du 23 avril 1998 relatif à la mise en oeuvre d'une mesure de préretraite pour les agriculteurs en difficulté)
Les chefs d'exploitation agricole à titre principal contraints de cesser leur activité suite à des difficultés économiques ou à de graves problèmes de santé remettant en cause le bon fonctionnement de leur entreprise peuvent, sur leur demande, bénéficier de l'allocation de préretraite jusqu'à l'âge de soixante ans.
Peuvent également prétendre à cette allocation les chefs d'exploitation agricole à titre principal qui ont souscrit un contrat territorial d'exploitation-transmission et qui cèdent leur exploitation entre cinquante-huit et soixante ans à un jeune agriculteur bénéficiaire d'une aide prévue par l'article R.* 343-3 du code rural.
La préretraite est accordée sous réserve que ces agriculteurs remplissent les conditions prévues par le présent décret et ne bénéficient pas d'un avantage personnel de retraite d'un régime de base, d'une allocation aux travailleurs âgés servie en application de l'article L. 322-4 du code du travail ou d'un revenu de remplacement servi en application de l'article L. 351-2 de ce code.