Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-255 du 31 mars 1998 portant application des dispositions des articles L. 376-1 (5e et 6e alinéa) et L. 454-1 (6e et 7e alinéa) du code de la sécurité sociale aux régimes spéciaux mentionnés au titre Ier du livre VII dudit code)
Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-255 du 31 mars 1998 portant application des dispositions des articles L. 376-1 (5e et 6e alinéa) et L. 454-1 (6e et 7e alinéa) du code de la sécurité sociale aux régimes spéciaux mentionnés au titre Ier du livre VII dudit code)
En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement, en application des articles 29 à 31 de la loi du 5 juillet 1985 susvisée, du capital décès qu'elle a versé aux ayants droit d'un de ses agents victime d'un accident imputable en tout ou partie à un tiers, la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines perçoit, sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-après, une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable dont le montant est déterminé, sur la base du capital décès, dans les conditions définies au cinquième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Cette indemnité est établie et recouvrée selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues pour les créances de ladite caisse.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque la caisse primaire d'assurance maladie à laquelle l'agent était affilié au titre des prestations en nature maladie ou accidents du travail a fait application ou est susceptible de faire application, au titre de ces prestations, des dispositions des cinquième et sixième alinéas de l'article L. 376-1 ou des sixième et septième alinéas de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale.