Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-255 du 31 mars 1998 portant application des dispositions des articles L. 376-1 (5e et 6e alinéa) et L. 454-1 (6e et 7e alinéa) du code de la sécurité sociale aux régimes spéciaux mentionnés au titre Ier du livre VII dudit code)
Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-255 du 31 mars 1998 portant application des dispositions des articles L. 376-1 (5e et 6e alinéa) et L. 454-1 (6e et 7e alinéa) du code de la sécurité sociale aux régimes spéciaux mentionnés au titre Ier du livre VII dudit code)
En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement, en application des articles 29 à 31 de la loi du 5 juillet 1985 susvisée, des prestations maladie et décès qu'elle a versées à l'un de ses assurés ou à ses ayants droit consécutivement à un accident imputable en tout ou partie à un tiers, la caisse de prévoyance du personnel titulaire du Port autonome de Bordeaux perçoit, sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-après, une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable dont le montant est déterminé, sur la base de ces prestations, dans les conditions définies au cinquième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Cette indemnité est établie et recouvrée dans les conditions définies au sixième alinéa de l'article L. 376-1 précité.
Les dispositions de l'alinéa précédent relatives aux prestations décès ne sont pas applicables lorsque la caisse primaire d'assurance maladie à laquelle l'assuré était affilié au titre des prestations en nature accidents du travail a fait application ou est susceptible de faire application, au titre de ces prestations, des dispositions des sixième et septième alinéas de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale.