Article 4-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-125 du 3 mars 1998 revalorisant les retraites forfaitaires des personnes non salariées de l'agriculture)
Article 4-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-125 du 3 mars 1998 revalorisant les retraites forfaitaires des personnes non salariées de l'agriculture)
Le montant annuel fixé au premier alinéa de l'article 2 est porté, en application des dispositions des trois premiers alinéas du III de l'article 1121-6 du code rural et pour les pensions dues à compter du 1er janvier 1999, selon la qualité qu'avait l'assuré durant l'année au cours de laquelle a pris effet la retraite ou, à défaut, la dernière année d'exercice de l'activité non salariée agricole, à :
10 956 F pour un aide familial ;
7 356 F pour un conjoint ;
7 356 F pour un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.
Les montants annuels fixés à la première phrase du présent article sont portés, en application du quatrième alinéa du III dudit article 1121-6 et pour les pensions dues à compter du 1er janvier 2000, à :
13 429 F pour un aide familial ;
9 811 F pour un conjoint ;
9 811 F pour un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.
Les montants annuels fixés à la deuxième phrase du présent article sont portés, en application de la deuxième phrase du dernier alinéa du III de l'article L. 732-33 du code rural, et pour les pensions dues à compter du 1er janvier 2001, à 13 757 F pour un aide familial, un conjoint ou un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.
En application des dispositions des premier et dernier alinéas du III de l'article L. 732-33 du code rural, en cas d'obtention d'une pension de réversion, le montant de la majoration est plafonné, à compter du 1er janvier de l'année qui suit cette obtention, au niveau atteint durant l'année au cours de laquelle a pris effet la pension de réversion.
Lorsque la durée d'assurance est inférieure à trente-sept années et demie, il est fait application des dispositions prévues aux deuxième à septième alinéas de l'article 2.