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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-125 du 3 mars 1998 revalorisant les retraites forfaitaires des personnes non salariées de l'agriculture)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-125 du 3 mars 1998 revalorisant les retraites forfaitaires des personnes non salariées de l'agriculture)


Sous réserve des dispositions de l'article 3, pour une durée d'assurance, telle que définie au dernier alinéa de l'article 1er, au moins égale à trente-sept années et demie, le montant annuel de la majoration prévue en application de l'article L. 732-32 du code rural est fixé à 5 100 F pour les pensions dues à compter du 1er janvier 1998.

Pour les assurés qui justifient d'une durée d'assurance inférieure à trente-sept années et demie, le montant de la majoration est déterminé proportionnellement à la durée d'assurance.

Le montant calculé ci-dessus est ensuite minoré par l'application d'un coefficient. Ce coefficient est fonction de l'écart entre trente-sept années et demie et la durée d'assurance. Pour chacune des années de l'écart constaté, les coefficients de minoration à appliquer sont de :

15 % pour chacune des deux premières années manquantes ;

10 % pour chacune des trois années suivantes ;

40 % pour la sixième année.

Toutefois, lorsque la durée est ramenée à vingt-sept années et demie dans les conditions prévues à l'article 1er, il n'est pas appliqué de coefficient de minoration supplémentaire au titre des années manquantes situées au-delà de la cinquième.