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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-125 du 3 mars 1998 revalorisant les retraites forfaitaires des personnes non salariées de l'agriculture)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-125 du 3 mars 1998 revalorisant les retraites forfaitaires des personnes non salariées de l'agriculture)


Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 3, pour une durée d'assurance telle que définie au troisième alinéa de l'article 1er au moins égale à trente-sept années et demie, le montant annuel de la majoration est fixé à 5 100 F.

Pour les assurés qui justifient d'une durée d'assurance inférieure à trente-sept années et demie, le montant de la majoration fixé à l'alinéa précédent est déterminé proportionnellement à la durée d'assurance.

Le montant calculé ci-dessus est ensuite minoré par l'application d'un coefficient. Ce coefficient est fonction de l'écart entre trente-sept années et demie et la durée d'assurance. Pour chacune des années de l'écart constaté, les coefficients de minoration à appliquer sont de :

15 % pour chacune des deux premières années manquantes ;

10 % pour chacune des trois années suivantes ;

40 % pour la sixième année.