Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret no 98-73 du 4 février 1998 fixant à compter du 1er janvier 1998 le montant du salaire prévu aux articles L. 19, L. 20, L. 54 et L. 57 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre concernant les enfants et orphelins atteints d'une infirmité incurable)
Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret no 98-73 du 4 février 1998 fixant à compter du 1er janvier 1998 le montant du salaire prévu aux articles L. 19, L. 20, L. 54 et L. 57 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre concernant les enfants et orphelins atteints d'une infirmité incurable)
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.