Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-43 du 14 janvier 1998 portant application du rapport constant établi par l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, en vue de la modification de la valeur du point d'indice de pension militaire d'invalidité au 1er octobre 1997)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-43 du 14 janvier 1998 portant application du rapport constant établi par l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, en vue de la modification de la valeur du point d'indice de pension militaire d'invalidité au 1er octobre 1997)
En application des dispositions de l'article 78 de la loi de finances pour 1995 susvisée, les pensions mentionnées à l'article L. 114 bis du code susvisé sont revalorisées de 0,5 % à compter du 1er octobre 1997.