Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-183 du 17 mars 1998 fixant les modalités d'intégration au régime général de sécurité sociale, au 1er janvier 1998, des personnes relevant avant cette date du régime spécial de retraite de l'ancienne chambre de commerce et d'industrie de Roubaix)
Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-183 du 17 mars 1998 fixant les modalités d'intégration au régime général de sécurité sociale, au 1er janvier 1998, des personnes relevant avant cette date du régime spécial de retraite de l'ancienne chambre de commerce et d'industrie de Roubaix)
La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés est chargée de la détermination du montant de la rente due ou garantie au 1er janvier 1998 au titre des articles 5 à 8.
Sous réserve des deux alinéas suivants, elle assure la liquidation et le service de la rente substituée à la pension d'invalidité due au titre de l'article 3, de la pension de vieillesse de veuf ou de veuve due au titre du deuxième alinéa de l'article 4 et des rentes dues en application des articles 5 à 8.
Lorsque la personne susceptible de bénéficier de l'une des prestations visées à l'alinéa précédent a, par ailleurs, acquis des droits directs ou dérivés, liquidés ou en cours de liquidation, au titre de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, la liquidation et le service de cette prestation sont assurés par la caisse régionale qui a ou aura la charge du service de ces droits.
Lorsque la personne bénéficiaire de l'une des prestations mentionnées au premier alinéa devient titulaire, après la date d'entrée en jouissance de cette prestation, d'un droit direct ou dérivé du régime général de sécurité sociale, la caisse régionale qui a la charge du service de ce droit devient compétente pour le service de cette prestation.
La chambre de commerce et d'industrie de Lille-Roubaix-Tourcoing est subrogée dans les droits des intéressés en ce qui concerne les demandes de liquidation de la pension d'invalidité prévue à l'article 2 et des rentes dues au titre des articles 5 à 10.