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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-183 du 17 mars 1998 fixant les modalités d'intégration au régime général de sécurité sociale, au 1er janvier 1998, des personnes relevant avant cette date du régime spécial de retraite de l'ancienne chambre de commerce et d'industrie de Roubaix)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-183 du 17 mars 1998 fixant les modalités d'intégration au régime général de sécurité sociale, au 1er janvier 1998, des personnes relevant avant cette date du régime spécial de retraite de l'ancienne chambre de commerce et d'industrie de Roubaix)


Les conjoints survivants des personnes titulaires ou susceptibles de bénéficier de la pension d'invalidité prévue à l'article 2 ou d'une rente en application des articles 5, 7 et 9 et décédées après le 31 décembre 1997 ont droit, le cas échéant, à l'allocation de veuvage instituée au chapitre VI du titre V du livre III du code de la sécurité sociale, dans les conditions d'ouverture de droit et de service et au taux définis audit chapitre.

Toutefois, l'allocation de veuvage n'est pas attribuée si les intéressés ont droit à la pension d'invalidité de veuve ou de veuf visée au premier alinéa de l'article 4 ou si cette allocation peut leur être attribuée au titre d'une période d'affiliation ou assimilée à l'assurance veuvage.