Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-183 du 17 mars 1998 fixant les modalités d'intégration au régime général de sécurité sociale, au 1er janvier 1998, des personnes relevant avant cette date du régime spécial de retraite de l'ancienne chambre de commerce et d'industrie de Roubaix)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-183 du 17 mars 1998 fixant les modalités d'intégration au régime général de sécurité sociale, au 1er janvier 1998, des personnes relevant avant cette date du régime spécial de retraite de l'ancienne chambre de commerce et d'industrie de Roubaix)
L'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale garantit, au 1er janvier 1998, une rente de réversion à jouissance différée aux personnes titulaires, au 31 décembre 1997, d'une pension de réversion servie au titre du régime spécial de retraite de l'ancienne chambre de commerce et d'industrie de Roubaix qui ne satisfont pas, à cette première date, aux conditions fixées pour l'ouverture du droit à pension de réversion du régime général de sécurité sociale.
La rente de réversion est liquidée au 1er janvier 1998. Son montant est déterminé et revalorisé dans les conditions définies aux deuxième et quatrième alinéas de l'article 6.
La rente de réversion prend effet lorsque les intéressés satisfont aux conditions définies pour l'ouverture du droit à pension de réversion du régime général de sécurité sociale, selon les modalités prévues pour l'entrée en jouissance de cette pension.
La rente de réversion est majorée, le cas échéant, dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article 6. Les droits éventuels à majoration sont appréciés à la date d'entrée en jouissance de la rente de réversion.
Les règles fixées pour le service des pensions de réversion du régime général de sécurité sociale sont applicables aux titulaires de la rente de réversion.