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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-183 du 17 mars 1998 fixant les modalités d'intégration au régime général de sécurité sociale, au 1er janvier 1998, des personnes relevant avant cette date du régime spécial de retraite de l'ancienne chambre de commerce et d'industrie de Roubaix)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-183 du 17 mars 1998 fixant les modalités d'intégration au régime général de sécurité sociale, au 1er janvier 1998, des personnes relevant avant cette date du régime spécial de retraite de l'ancienne chambre de commerce et d'industrie de Roubaix)


Les titulaires, au 31 décembre 1997, d'une pension de retraite pour invalidité servie au titre du régime spécial de l'ancienne chambre de commerce et d'industrie de Roubaix ont droit à une pension d'invalidité à la charge de l'assurance invalidité du régime général de sécurité sociale prenant effet au 1er janvier 1998 si, à cette date, ils sont âgés de moins de soixante ans.

Le montant annuel de la pension d'invalidité est fixé à 62 150 F. Il est majoré, le cas échéant, dans les conditions définies à l'article R. 341-6 du code de la sécurité sociale.

La pension d'invalidité est revalorisée dans les mêmes conditions que celles fixées pour les pensions d'invalidité du régime général de sécurité sociale. Elle est soumise aux dispositions des sections 4 et 5 du chapitre Ier du titre IV du livre III du code de la sécurité sociale.