Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-1217 du 26 décembre 1997 portant application des dispositions de l'article D. 635-43 du code de la sécurité sociale relatif au régime invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-1217 du 26 décembre 1997 portant application des dispositions de l'article D. 635-43 du code de la sécurité sociale relatif au régime invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales)
Le montant de la cotisation prévue à l'article D. 635-43 du code de la sécurité sociale est fixé comme suit :
1° Pour l'année 1997 : 724 F, dont 692 F au titre de l'assurance invalidité et 32 F au titre de l'assurance décès ;
2° Pour l'année 1998 : 796 F, dont 764 F au titre de l'assurance invalidité et 32 F au titre de l'assurance décès.