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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-1141 du 11 décembre 1997 relatif à la protection sociale des ouvriers mentionnés à l'article 4 de la loi no 93-1419 du 31 décembre 1993 relative à l'Imprimerie nationale)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-1141 du 11 décembre 1997 relatif à la protection sociale des ouvriers mentionnés à l'article 4 de la loi no 93-1419 du 31 décembre 1993 relative à l'Imprimerie nationale)


La composition des commissions consultatives mentionnées aux articles 2 et 3, qui garantit la parité entre les représentants du personnel et ceux de l'employeur, le mode de désignation des délégués représentant les personnels ouvriers concernés, qui doit tenir compte de la représentativité des organisations syndicales, ainsi que les modalités de fonctionnement sont fixés par arrêtés du ministre chargé du budget.