Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-988 du 27 octobre 1997 relatif à la compensation bilatérale du risque maladie entre le régime général des travailleurs salariés et le régime spécial des militaires de carrière)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-988 du 27 octobre 1997 relatif à la compensation bilatérale du risque maladie entre le régime général des travailleurs salariés et le régime spécial des militaires de carrière)


Les sommes perçues au titre de la compensation bilatérale du risque maladie de l'exercice 1996 sont immédiatement mises à la disposition de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale pour affectation à la branche Maladie de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.