Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-967 du 8 août 1986 RELATIF A LA VERIFICATION DES COMPTES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-967 du 8 août 1986 RELATIF A LA VERIFICATION DES COMPTES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE)
Après avoir été arrêtés dans les conditions fixées par les règlements, les comptes annuels des organismes de sécurité sociale, comprenant la balance générale des comptes à la clôture de l'exercice, le (ou les) compte(s) de résultat, le bilan ainsi que l'annexe et tous états de développement nécessaires, sont adressés par ces organismes, avant le 1er avril qui suit la fin de l'exercice, au secrétariat du comité départemental d'examen compétent. Ces comptes doivent être accompagnés du rapport des commissions de contrôle interne des organismes intéressés et, le cas échéant, des rapports de contrôles externes auxquels ces organismes peuvent être soumis.
Les organismes de sécurité sociale sont, en outre, tenus de fournir au comité, sur demande de ce dernier, tous documents, justifications et compléments d'informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission.