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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-967 du 8 août 1986 RELATIF A LA VERIFICATION DES COMPTES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-967 du 8 août 1986 RELATIF A LA VERIFICATION DES COMPTES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE)


Le comité départemental chargé de procéder, en application de l'article 44 du décret n° 85-199 du 11 février 1985, à la vérification des comptes des organismes de sécurité sociale est composé :

- du trésorier-payeur général ou de son représentant, président ;

- du directeur régional des affaires sanitaires et sociales dont relève le département, ou de son représentant ;

- du directeur du travail, chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles dont relève le département, ou de son représentant.

Lorsqu'il examine les comptes d'un organisme ne relevant ni du régime général, ni du régime agricole, le comité peut s'adjoindre le représentant du ministre chargé du contrôle administratif dudit organisme.

En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Le président désigne le fonctionnaire chargé d'assurer le secrétariat du comité.

Les fonctions de rapporteur devant le comité sont remplies par des agents de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales, du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles et des services relevant du ministère chargé du budget.