Article Annexe, art. 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-316 du 19 avril 1979 APPROUVANT L'INSTITUTION PAR LA CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS D'UN REGIME COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE D'ASSURANCE VIEILLESSE ET SURVIVANTS POUR LES AVOCATS ET APPROUVANT LE REGLEMENT DUDIT REGIME (REGLEMENT ANNEXE))
Article Annexe, art. 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-316 du 19 avril 1979 APPROUVANT L'INSTITUTION PAR LA CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS D'UN REGIME COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE D'ASSURANCE VIEILLESSE ET SURVIVANTS POUR LES AVOCATS ET APPROUVANT LE REGLEMENT DUDIT REGIME (REGLEMENT ANNEXE))
Il est ouvert dans la comptabilité de la caisse un compte distinct qui reçoit le montant des cotisations afférentes à la retraite complémentaire.
Ce compte supporte une partie des frais généraux de la caisse, au prorata des recettes respectives de l'ensemble des trois régimes gérés par la caisse et concernant la retraite de base, la retraite complémentaire et la prévoyance.
Les excédents annuels de cotisations destinés à assurer le service de la retraite complémentaire par rapport aux prestations servies dans l'année sont affectés, en fin d'exercice, à la constitution d'une réserve de régularisation.