Article Annexe, art. 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-316 du 19 avril 1979 APPROUVANT L'INSTITUTION PAR LA CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS D'UN REGIME COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE D'ASSURANCE VIEILLESSE ET SURVIVANTS POUR LES AVOCATS ET APPROUVANT LE REGLEMENT DUDIT REGIME (REGLEMENT ANNEXE))
Article Annexe, art. 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-316 du 19 avril 1979 APPROUVANT L'INSTITUTION PAR LA CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS D'UN REGIME COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE D'ASSURANCE VIEILLESSE ET SURVIVANTS POUR LES AVOCATS ET APPROUVANT LE REGLEMENT DUDIT REGIME (REGLEMENT ANNEXE))
Les avocats âgés de cinquante-cinq ans et plus dans l'année de mise en vigueur du régime pourront effectuer leur rachat de points dans la limite maximale de deux années de droits par année de cotisation effective au régime complémentaire.
Cette limite est supprimée pour les avocats qui prendraient leur retraite dans les cinq années suivant la mise en vigueur du régime à condition qu'ils n'aient pas bénéficié d'exonération de cotisation.
Les avocats âgés de moins de cinquante-cinq ans lors de la mise en vigueur du régime pourront, dans les mêmes conditions que ci-dessus, effectuer le rachat de points auquel ils peuvent prétendre à partir de l'année durant laquelle ils atteindront leur cinquante-cinquième anniversaire.