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Article Annexe, art. 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-316 du 19 avril 1979 APPROUVANT L'INSTITUTION PAR LA CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS D'UN REGIME COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE D'ASSURANCE VIEILLESSE ET SURVIVANTS POUR LES AVOCATS ET APPROUVANT LE REGLEMENT DUDIT REGIME (REGLEMENT ANNEXE))

Article Annexe, art. 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-316 du 19 avril 1979 APPROUVANT L'INSTITUTION PAR LA CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS D'UN REGIME COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE D'ASSURANCE VIEILLESSE ET SURVIVANTS POUR LES AVOCATS ET APPROUVANT LE REGLEMENT DUDIT REGIME (REGLEMENT ANNEXE))


Les avocats assujettis à la retraite complémentaire à la date de la mise en vigueur du régime, cotisant dans la tranche supérieure de revenus et justifiant à cette date d'une ancienneté d'exercice effectif de la profession de plus de quinze années, peuvent procéder à des rachats de points au titre des années supplémentaires au-delà de quinze années d'ancienneté d'exercice effectif antérieur de la profession.

Ces rachats de points sont limités à un maximum de dix années supplémentaire d'ancienneté. Ils doivent être effectués avant la liquidation de la retraite.

Le temps de cléricature pris en compte pour le calcul de la durée d'exercice professionnel requis pour l'ouverture du droit à la retraite de base n'entre pas en compte pour le calcul des années d'ancienneté susceptibles de faire l'objet de rachat de points au titre de la reconstitution de carrière.