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Article Annexe, art. 15-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-316 du 19 avril 1979 APPROUVANT L'INSTITUTION PAR LA CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS D'UN REGIME COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE D'ASSURANCE VIEILLESSE ET SURVIVANTS POUR LES AVOCATS ET APPROUVANT LE REGLEMENT DUDIT REGIME (REGLEMENT ANNEXE))

Article Annexe, art. 15-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-316 du 19 avril 1979 APPROUVANT L'INSTITUTION PAR LA CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS D'UN REGIME COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE D'ASSURANCE VIEILLESSE ET SURVIVANTS POUR LES AVOCATS ET APPROUVANT LE REGLEMENT DUDIT REGIME (REGLEMENT ANNEXE))

Les avocats en activité qui optent entre le 1er janvier et le 31 décembre 1988 pour l'une des classes supplémentaires de cotisations prévues à l'article 2-1 bénéficient pour chaque année de cotisations jusqu'au 31 décembre 1996 d'une attribution de points gratuits selon la correspondance établie dans le tableau ci-après :

ANNEES DE VERSEMENT

des cotisations supplémentaires

POINTS GRATUITS EGAUX

à 50 % des points de retraite

complémentaire acquis par

cotisations en deuxième tranche

1988
1979
1989 1980
1990
1981
1991 1982
1992 1983
1993
1984
1994
1985
1995
1986
1996 1987



La recevabilité de l'option est subordonnée à la régularisation préalable, avant le 31 décembre 1988, de l'ensemble des cotisations et des pénalités éventuellement dues par l'avocat dans le régime de base et dans le régime complémentaire d'assurance vieillesse.

Les avocats en activité qui optent entre le 1er janvier et le 31 décembre 1988 pour l'une des classes supplémentaires de cotisations prévues à l'article 2-1 et qui prennent leur retraite dans les cinq années suivant la mise en oeuvre de cette faculté bénéficient d'une attribution de points gratuits égale à 50 p. 100 des points de retraite complémentaire acquis par cotisations en deuxième tranche entre le 1er janvier 1979 et le 31 décembre 1987.