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Article Annexe, art. 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-316 du 19 avril 1979 APPROUVANT L'INSTITUTION PAR LA CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS D'UN REGIME COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE D'ASSURANCE VIEILLESSE ET SURVIVANTS POUR LES AVOCATS ET APPROUVANT LE REGLEMENT DUDIT REGIME (REGLEMENT ANNEXE))

Article Annexe, art. 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-316 du 19 avril 1979 APPROUVANT L'INSTITUTION PAR LA CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS D'UN REGIME COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE D'ASSURANCE VIEILLESSE ET SURVIVANTS POUR LES AVOCATS ET APPROUVANT LE REGLEMENT DUDIT REGIME (REGLEMENT ANNEXE))


Le droit à la retraite complémentaire est acquis à tout avocat affilié à la caisse nationale des barreaux français, lorsqu'il remplit les conditions d'âge prévues par la réglementation du régime de base, pour l'ouverture du droit à la retraite.

La liquidation de la retraite complémentaire est subordonnée à la justification du paiement de l'intégralité des cotisations et à la cessation de l'activité professionnelle d'avocat.

Lorsqu'une retraite complémentaire a été liquidée au profit d'un avocat qui reprend l'exercice de sa profession, le service de cette retraite complémentaire est suspendu jusqu'au jour où cesse cet exercice professionnel.

Toutefois, les avocats qui justifient de soixante années d'exercice de leur profession peuvent bénéficier de la retraite complémentaire, sans avoir à donner leur démission.