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Article Annexe, art. 9-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-316 du 19 avril 1979 APPROUVANT L'INSTITUTION PAR LA CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS D'UN REGIME COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE D'ASSURANCE VIEILLESSE ET SURVIVANTS POUR LES AVOCATS ET APPROUVANT LE REGLEMENT DUDIT REGIME (REGLEMENT ANNEXE))

Article Annexe, art. 9-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-316 du 19 avril 1979 APPROUVANT L'INSTITUTION PAR LA CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS D'UN REGIME COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE D'ASSURANCE VIEILLESSE ET SURVIVANTS POUR LES AVOCATS ET APPROUVANT LE REGLEMENT DUDIT REGIME (REGLEMENT ANNEXE))


Les points acquis par les avocats ayant adhéré à l'une des classes supplémentaires facultatives définies à l'article 2-1 sont attribués sur la base de la valeur du point fixée chaque année par l'assemblée générale en application de l'article 9, et ajoutés au compte individuel de chaque avocat pour former un montant total de points acquis donnant droit au service de la retraite. Les points correspondant aux cotisations versées dans les première, deuxième ou troisième classe représentent respectivement 35 p. 100, 85 p. 100 ou 135 p. 100 des points acquis à titre obligatoire en deuxième tranche.