Article Annexe, art. 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-316 du 19 avril 1979 APPROUVANT L'INSTITUTION PAR LA CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS D'UN REGIME COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE D'ASSURANCE VIEILLESSE ET SURVIVANTS POUR LES AVOCATS ET APPROUVANT LE REGLEMENT DUDIT REGIME (REGLEMENT ANNEXE))
Article Annexe, art. 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-316 du 19 avril 1979 APPROUVANT L'INSTITUTION PAR LA CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS D'UN REGIME COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE D'ASSURANCE VIEILLESSE ET SURVIVANTS POUR LES AVOCATS ET APPROUVANT LE REGLEMENT DUDIT REGIME (REGLEMENT ANNEXE))
Les avocats qui, à titre individuel ou collectif, ont adhéré avant la promulgation de la loi du 2 janvier 1979, à des conventions instituant des régimes supplémentaires de retraite, pourront - à leur demande - bénéficier d'une exonération de leur cotisation.
Ces demandes devront être présentées à la commission d'exonération, dans les conditions fixées par les statuts, accompagnées de toutes les pièces justificatives de l'état des ressources de l'intéressé, de sa situation de famille et de ses charges, et de la justification du paiement par lui-même d'une cotisation au régime supplémentaire de retraite auquel il aura adhéré, soit à titre individuel, soit à titre collectif.
Les droits des avocats qui bénéficieront d'une exonération de cotisation seront réduits en conséquence par privation des points correspondant aux cotisations exonérées et par perte des points gratuits de reconstitution de carrière au prorata des années d'exonération dont ils bénéficieront par rapport au nombre d'années pendant lesquelles ils auraient dû normalement cotiser au régime complémentaire.