Article Annexe, art. 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-316 du 19 avril 1979 APPROUVANT L'INSTITUTION PAR LA CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS D'UN REGIME COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE D'ASSURANCE VIEILLESSE ET SURVIVANTS POUR LES AVOCATS ET APPROUVANT LE REGLEMENT DUDIT REGIME (REGLEMENT ANNEXE))
Article Annexe, art. 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-316 du 19 avril 1979 APPROUVANT L'INSTITUTION PAR LA CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS D'UN REGIME COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE D'ASSURANCE VIEILLESSE ET SURVIVANTS POUR LES AVOCATS ET APPROUVANT LE REGLEMENT DUDIT REGIME (REGLEMENT ANNEXE))
En cas d'absence de déclaration ou d'inexactitude volontaire, la caisse fixera elle-même le montant des revenus à prendre en compte pour le calcul des cotisations à la retraite complémentaire, et ce en fonction de tous renseignements obtenus auprès des organismes habilités à les fournir.
Les cotisations ainsi fixées et appelées seront affectées d'une majoration de 10 p. 100 non attributive de droits.