Article Annexe, art. 2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-316 du 19 avril 1979 APPROUVANT L'INSTITUTION PAR LA CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS D'UN REGIME COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE D'ASSURANCE VIEILLESSE ET SURVIVANTS POUR LES AVOCATS ET APPROUVANT LE REGLEMENT DUDIT REGIME (REGLEMENT ANNEXE))
Article Annexe, art. 2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-316 du 19 avril 1979 APPROUVANT L'INSTITUTION PAR LA CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS D'UN REGIME COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE D'ASSURANCE VIEILLESSE ET SURVIVANTS POUR LES AVOCATS ET APPROUVANT LE REGLEMENT DUDIT REGIME (REGLEMENT ANNEXE))
Les avocats dont les revenus professionnels sont compris dans la deuxième tranche peuvent choisir d'acquitter une cotisation supplémentaire aux cotisations définies à l'article 2.
Ils peuvent librement choisir d'adhérer à l'une des trois classes spécialement créées à cette fin.
Le taux d'appel de ces cotisations est fixé annuellement par l'assemblée générale des délégués, par référence à un taux de base de :
- 2,60 p. 100 pour la première classe ;
- 6,40 p. 100 pour la deuxième classe ;
- 9,20 p. 100 pour la troisième classe.
L'adhésion facultative définie aux alinéas précédents a un caractère définitif.
Les adhérents peuvent toutefois décider, à l'expiration de chaque période de cinq années, d'opter pour une classe supérieure.