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Article Annexe, art. 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-316 du 19 avril 1979 APPROUVANT L'INSTITUTION PAR LA CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS D'UN REGIME COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE D'ASSURANCE VIEILLESSE ET SURVIVANTS POUR LES AVOCATS ET APPROUVANT LE REGLEMENT DUDIT REGIME (REGLEMENT ANNEXE))

Article Annexe, art. 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-316 du 19 avril 1979 APPROUVANT L'INSTITUTION PAR LA CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS D'UN REGIME COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE D'ASSURANCE VIEILLESSE ET SURVIVANTS POUR LES AVOCATS ET APPROUVANT LE REGLEMENT DUDIT REGIME (REGLEMENT ANNEXE))


Les cotisations sont perçues annuellement.

Elles sont assises sur le revenu professionnel net imposable de l'année précédente, dans la limite d'un plafond fixé par l'assemblée générale.

Les revenus professionnels soumis à cotisations sont divisés en deux tranches délimitées annuellement par décision de l'assemblée générale qui fixe le taux d'appel des cotisations applicable à chacune d'elles.

Ce taux d'appel des cotisations est fixé par référence à un taux de base de 3 p. 100 sur la première tranche et de 6 p. 100 sur la deuxième tranche.