Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-1321 du 30 décembre 1997 relatif aux documents ouvrant droit aux prestations de l'assurance maladie et modifiant le code de la sécurité sociale et le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-1321 du 30 décembre 1997 relatif aux documents ouvrant droit aux prestations de l'assurance maladie et modifiant le code de la sécurité sociale et le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 161-51 du code de la sécurité sociale n'entreront en vigueur qu'à compter du 1er janvier 1998. Demeurent applicables jusqu'à cette date les dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 5148 du code de la santé publique.
Jusqu'au 31 décembre 1998, les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 161-40 du code de la sécurité sociale sont applicables aux établissements de soins privés dont les conventions continuent de produire effet en application de l'article 14 de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 susvisée.
Les documents sur support papier qui déterminent, à la date de publication du présent décret, l'ouverture du droit au remboursement des prestations en nature de l'assurance maladie peuvent être utilisés pendant une période de six mois postérieure à la date de publication du dernier des arrêtés mentionnés aux articles R. 161-41 et R. 161-45 du code de la sécurité sociale.