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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-1321 du 30 décembre 1997 relatif aux documents ouvrant droit aux prestations de l'assurance maladie et modifiant le code de la sécurité sociale et le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-1321 du 30 décembre 1997 relatif aux documents ouvrant droit aux prestations de l'assurance maladie et modifiant le code de la sécurité sociale et le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))


Par dérogation à l'article 12 du décret du 17 juillet 1978 susvisé, les organismes d'assurance maladie sont dispensés de l'obligation de présenter à la Commission nationale de l'informatique et des libertés les projets d'acte réglementaire mentionnés à l'article 15 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, lorsque ces projets sont conformes aux arrêtés mentionnés aux articles R. 161-47-II et R. 161-48-II du code de la sécurité sociale.