Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-631 du 31 mai 1997 relatif à diverses dispositions concernant les unions régionales des caisses d'assurance maladie et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets))
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-631 du 31 mai 1997 relatif à diverses dispositions concernant les unions régionales des caisses d'assurance maladie et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets))
A titre transitoire et jusqu'au prochain renouvellement du conseil d'administration de l'union, le représentant du personnel de l'union au conseil d'administration de l'union visé à l'article L. 183-2 est le délégué du personnel de l'union prévu à l'article L. 421-1 du code du travail et élu dans les conditions prévues à l'article L. 423-1 et suivants dudit code.