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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-488 du 12 mai 1997 pris pour l'application de la réduction de cotisations sociales prévue à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale en ce qui concerne certaines catégories de salariés et certains régimes spéciaux de sécurité sociale et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-488 du 12 mai 1997 pris pour l'application de la réduction de cotisations sociales prévue à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale en ce qui concerne certaines catégories de salariés et certains régimes spéciaux de sécurité sociale et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))


Les dispositions de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale s'appliquent dans les conditions suivantes aux employeurs relevant du régime spécial de sécurité sociale dans les mines, pour les salariés affiliés à ce régime :

1° La réduction s'applique aux cotisations à la charge de l'employeur assises sur les gains et rémunérations versés aux salariés visés :

a) Aux articles 2 à 6 bis, au deuxième alinéa de l'article 8 et aux articles 8 bis et 8 ter du décret du 27 novembre 1946 susvisé ;

b) Aux articles 1er, 18 et 19 du décret du 6 janvier 1975 susvisé ;

2° La réduction est applicable aux cotisations susmentionnées dues à la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines ainsi qu'aux cotisations dues, le cas échéant, pour l'emploi de ces salariés aux autres régimes de sécurité sociale au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales ;

3° La réduction est égale à la différence entre le plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale et le montant des gains et rémunérations visés au 1° ci-dessus et versés au salarié au cours d'un mois civil, multipliée par un coefficient égal à 0,607 lorsque le montant de ces gains et rémunérations est égal ou supérieur à 169 fois le salaire minimum de croissance, et à ce montant multiplié par un coefficient égal à 0,182 lorsqu'il est inférieur à 169 fois le salaire minimum de croissance ;

4° Les dispositions des articles D. 241-8 à D. 241-11 du code de la sécurité sociale sont applicables au calcul et au contrôle de la réduction prévue au présent article.

5° L'employeur déduit le montant de la réduction des cotisations à sa charge versées en application des dispositions des articles 14, 17 et 18 du décret du 6 janvier 1975 susvisé soit à la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines, soit à l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du régime général de la sécurité sociale.

Pour l'application du présent article, est prise en compte la valeur la plus élevée du salaire minimum de croissance en vigueur au cours de la période d'emploi rémunérée.