Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-465 du 7 mai 1997 pris pour l'application de l'article L. 139-2 du code de la sécurité sociale et modifiant ce code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-465 du 7 mai 1997 pris pour l'application de l'article L. 139-2 du code de la sécurité sociale et modifiant ce code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))
A titre transitoire, pour l'année 1997 :
1° La répartition définitive visée au II de l'article R. 139-1 du code de la sécurité sociale s'effectue sur la base des cotisations encaissées au cours de l'exercice, ayant fait l'objet de la diminution de taux au 1er janvier 1997, en application de la substitution de contribution mentionnée à l'article L. 139-2 du même code ; en ce qui concerne le régime d'assurance maladie des exploitants agricoles et le régime d'assurance maladie des salariés agricoles, sont prises pour référence les cotisations mises en recouvrement au cours de l'année civile qui ont fait l'objet de la diminution de taux mentionnée à l'alinéa précédent ;
2° Les répartitions définitives visées au III de l'article R. 139-1 s'effectuent selon les conventions comptables retenues pour établir l'annexe C de la loi du 27 décembre 1996 susvisée de financement de la sécurité sociale pour 1997.