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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-379 du 21 avril 1997 portant application de l'article 5 de l'ordonnance no 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-379 du 21 avril 1997 portant application de l'article 5 de l'ordonnance no 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins)


Le régime général d'assurance maladie, le régime d'assurance maladie des professions indépendantes et les régimes d'assurance maladie des professions agricoles prennent en charge 68,75 % du montant de la cotisation fixée à l'article précédent. Cette quote-part de cotisation est répartie dans les proportions prévues par l'arrêté mentionné à l'article D. 645-3 du code de la sécurité sociale. Pour les années 1996 et 1997, cette répartition est toutefois établie comme suit :

Année 1996 :

Régime général d'assurance maladie : 71,5 % ;

Assurance maladie des professions indépendantes : 20 % ;

Assurance maladie des exploitants et salariés agricoles :
8,5 %.

Année 1997 :

Régime général d'assurance maladie : 81,5 % ;

Assurance maladie des professions indépendantes : 10 % ;

Assurance maladie des exploitants et salariés agricoles :
8,5 %.

Cette quote-part de cotisation est versée dans les conditions prévues par la convention mentionnée à l'article 6 du décret du 11 septembre 1996 susvisé.