Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-379 du 21 avril 1997 portant application de l'article 5 de l'ordonnance no 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-379 du 21 avril 1997 portant application de l'article 5 de l'ordonnance no 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins)
La cotisation mentionnée au II de l'article 4 de la loi du 5 janvier 1988 susvisée est assise sur le revenu net imposable que les médecins ont tiré de leur activité sous le régime des conventions prévues aux articles L. 162-5 et L. 162-14 du code de la sécurité sociale au titre de l'avant-dernière année civile.
Par dérogation à l'alinéa précédent, l'assiette est fixée dans les conditions suivantes :
a) Au cours de la première année d'affiliation d'un médecin à la caisse autonome de retraite des médecins français, l'assiette de la cotisation est égale à zéro ;
b) Au cours de la deuxième année d'affiliation d'un médecin à la caisse autonome de retraite des médecins français, l'assiette de la cotisation est égale au quart du plafond annuel de la sécurité sociale au 1er janvier de l'année en cours ;
c) Au cours de la troisième année d'affiliation d'un médecin à la caisse autonome de retraite des médecins français, l'assiette de la cotisation est égale à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale au 1er janvier de l'année en cours.