Articles

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-379 du 21 avril 1997 portant application de l'article 5 de l'ordonnance no 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-379 du 21 avril 1997 portant application de l'article 5 de l'ordonnance no 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins)


Le montant plafond des revenus nets imposables tirés de l'activité médicale salariée mentionnée au I de l'article 4 de la loi du 5 janvier 1988 susvisée est fixé à 120 000 F. Ce montant est revalorisé chaque année dans les mêmes proportions que l'allocation visée à l'article L. 811-1 du code de la sécurité sociale.

L'activité médicale salariée mentionnée au I de l'article 4 de la loi du 5 janvier 1988 susvisée est considérée comme accessoire dès lors qu'elle procure des revenus inférieurs à ceux acquis au titre de l'activité médicale non salariée.

Le plafond annuel de l'avantage de retraite visé au 2° du I de l'article 4 de la loi du 5 janvier 1988 susvisée est fixé à douze fois la valeur de l'allocation mentionnée à l'article L. 811-1 du code de la sécurité sociale.